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Quelle méthode ?
Un bon diagnostic doit respecter les méthodes détaillées
dans les deux arrêtés du 15 septembre 2006, publiés
au Journal Officiel du 28 septembre 2006.
Un certain nombre d'éléments doivent être précisés
dans le rapport :
- L'identification du logement et sa surface habitable.
- Un descriptif des principales caractéristiques thermiques, géométriques et des équipements énergétiques présents dans le bâtiment.
- Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation.
- Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finales mentionnées.
- Un classement de la quantité totale d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux du logement, selon une échelle de référence notée de A à G.
- La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité de dioxyde de carbone.
- Un classement de la quantité de gaz à effet de serre du logement selon une échelle de référence notée de A à G.
- La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le logement, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.
- Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie.
- Les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux, ainsi que des évaluations par classe du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement
- La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version.
Quel diagnostiqueur ?
Les textes disent que pour réaliser un DPE, le diagnostiqueur doit répondre aux conditions de l'article L.271-6 et de ses textes d'applications.
Citons l'article L.271-6 du CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les documents prévus aux 1º à 4º, 6º et 7º du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.
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